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Article 64

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Constitution du 4 octobre 1958

Titre VIII : De l'autorité judiciaire

Article 64

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Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

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