Alinéa by Luxia
    • Se connecter
  • Corpus
  • Tableau de bord
  • Mes recherches
  • Favoris intelligents
  • Annotations
  • Notes
  • Historique
  • Sessions

Mes Dossiers

Alinéa by Luxia
      • Partager
Essai gratuit
  • Découvrir
  • Tarifs
  • Présentation
  • Connexion
  • Corpus
  • Tableau de bord
  • Mes recherches
  • Favoris intelligents
  • Annotations
  • Notes
  • Historique
  • Sessions

MES DOSSIERS

      • Partager

Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

annotation

Annotez vos documents

Activez les annotations en cliquant ici. Il vous suffit ensuite de sélectionner le texte à annoter et une fenêtre s'ouvrira pour créer votre annotation.

Choisissez un dossier

Constitution du 4 octobre 1958

Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

  • Détails
  • Ligne de vie

Article 68-1

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

Article 68-2

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Article 68-3

Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

Suggestions de concepts:
Reset Retour

Add Filters

Done

Filtres

Save your register search

Enter a name for your search

Création de recherche enregistrée
new pinned search icon
Nouveau dossier
new-cases-icon