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Titre XIV : De la francophonie et des accords d'association

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Constitution du 4 octobre 1958

Titre XIV : De la francophonie et des accords d'association

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Article 87

La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.

Article 88

La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.

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