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Arrêté du 27 octobre 1995 relatif aux modalités de gestion de l'aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans instituée par le décret no 95-1119 du 19 octobre 1995

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JORF n° 253 du 29 octobre 1995

TEXTES GENERAUX

MINITERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du 27 octobre 1995 relatif aux modalités de gestion de l'aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans instituée par le décret no 95-1119 du 19 octobre 1995

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Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'industrie,

Vu le code de la route,

Vu le décret no 95-1119 du 19 octobre 1995 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans,

Arrêtent:

Art. 1er. - Dans le cas de la procédure de paiement de droit commun,

consistant dans le paiement direct au bénéficiaire de l'aide instituée par le décret du 19 octobre 1995 susvisé, la personne physique qui sollicite le versement de l'aide transmet à la préfecture du département d'immatriculation du véhicule neuf, aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal indiqué, un dossier constitué des pièces suivantes:

1o Une demande de versement de l'aide.

2o Son nom, son prénom et son adresse.

3o Un relevé d'identité bancaire ou postal au nom de la personne bénéficiaire.

4o Pour le véhicule neuf, un double de la note de facturation. Celle-ci devra notamment faire apparaître:

— le nom et le prénom du bénéficiaire de l'aide, en tant que destinataire de la note de facturation;

— la date de facturation;

— l'appellation commerciale complète, le numéro de série et le type (au sens de l'article R. 106 du code de la route) du véhicule;

— la mention: « Je certifie que le véhicule faisant l'objet de la présente note de facturation n'est pas un véhicule de démonstration, tel que défini par le code de la route »; cette mention doit être accompagnée du cachet du vendeur et de la signature du responsable;

5o Pour le véhicule retiré de la circulation:

— sa carte grise, qui doit avoir été barrée et revêtue par son titulaire de la mention: « Je certifie avoir cédé ce véhicule pour destruction (P.Q.A.,

le », où les lettres « P.Q.A. » se réfèrent à la « prime qualité automobile », c'est-à-dire à l'aide de l'Etat prévue par le décret susvisé; cette mention doit être suivie de la date de retrait de la circulation, telle que définie à l'article 6 du présent arrêté, et accompagnée de la signature du titulaire de la carte grise; ni la mention citée ci-dessus, ni la date, ni la signature ne doivent empiéter sur une zone imprimée de la carte grise;

— l'original du bon d'enlèvement établi par l'organisme prenant en charge la destruction du véhicule, conformément au modèle prévu par l'arrêté des ministres de l'industrie et de l'environnement mentionné à l'article 3 du décret du 19 octobre 1995 susvisé;

— l'original du reçu de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette) acquittée pour le véhicule, en cours de validité à la date de son retrait de la circulation, telle que définie à l'article 6 du présent arrêté; - la plaque du constructeur du véhicule, telle que définie par l'article R. 97 du code de la route;

6o En cas de discordance entre le nom et le prénom du bénéficiaire et ceux du titulaire de la carte grise du véhicule retiré de la circulation, la copie d'une pièce officielle prouvant qu'il s'agit d'une même personne;

7o Dans le cas où le nom et le prénom du bénéficiaire de l'aide sont accompagnés d'une autre mention (que ce soit sur la note de facturation du véhicule neuf, au titre de l'identification de son destinataire, ou sur la carte grise du véhicule retiré de la circulation, au titre de l'identification de l'un de ses titulaires), la preuve, apparaissant sur un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, que le bénéficiaire est une personne physique. Cet extrait doit dater de moins de six mois.

Art. 2. - Dans le cas où le vendeur du véhicule neuf fait (comme cela est prévu par l'article 5 du décret du 19 octobre 1995 susvisé) l'avance du montant de l'aide, où le bénéficiaire de l'aide fait l'acquisition du véhicule et où il n'a pas recours à un financement, l'aide de l'Etat est avancée par le vendeur au bénéficiaire sous forme d'une déduction du montant T.T.C. de la note de facturation dudit véhicule après toute remise, rabais,

déduction ou avantage consentis par le vendeur.

Art. 3. - Dans le cas où le vendeur du véhicule neuf fait (comme cela est prévu par l'article 5 du décret du 19 octobre 1995 susvisé) l'avance du montant de l'aide de l'Etat et où la vente du véhicule fait l'objet d'un financement, l'aide est intégralement répercutée à son bénéficiaire:

— s'il s'agit d'un crédit classique, l'aide peut être affectée à la constitution ou au complément de l'apport;

— s'il s'agit d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, le financement doit être calculé sur le prix hors taxe du véhicule sans qu'il soit tenu compte de l'aide; celle-ci peut être affectée à la constitution ou au complément d'un dépôt de garantie et/ou au paiement d'un premier loyer majoré.

Art. 4. - Dans le cas, prévu par l'article 5 du décret du 19 octobre 1995 susvisé, où le vendeur du véhicule neuf fait l'avance du montant de l'aide,

le dossier à constituer par le vendeur pour permettre le remboursement de ce montant comporte les pièces suivantes:

1o Pour le véhicule neuf, un double de la note de facturation. Celle-ci devra notamment faire apparaître:

— le nom et le prénom du bénéficiaire de l'aide, en tant que destinataire de la note de facturation;

— la date de facturation;

— l'appellation commerciale complète, le numéro de série et le type (au sens de l'article R. 106 du code de la route) du véhicule;

— la mention « Je certifie que le véhicule faisant l'objet de la présente note de facturation n'est pas un véhicule de démonstration, tel que défini par le code de la route »; cette mention doit être accompagnée du cachet du vendeur et de la signature du responsable;

— dans le cas d'un financement:

— s'il s'agit d'un crédit classique, l'une des deux mentions suivantes (chacune correspond à l'une des deux possibilités concernant le montant de l'aide): « L'aide de l'Etat de [5 000 F T.T.C./7 000 F T.T.C.] est à affecter à la constitution ou au complément de l'apport en vue du financement de ce véhicule »; cette mention doit être contresignée par le bénéficiaire de l'aide;

— s'il s'agit d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat,

l'une des six mentions suivantes (chacune correspond à la combinaison de l'une des deux possibilités concernant le montant de l'aide et de l'une des trois options d'affectation de cette aide): « L'aide de l'Etat de [5 000 F T.T.C./7 000 F T.T.C.] est à affecter [au premier loyer majoré/au dépôt de garantie/au premier loyer majoré et au dépôt de garantie] en vue du financement de ce véhicule »; cette mention doit être contresignée par le bénéficiaire de l'aide;

— dans les autres cas, le fait que le montant de l'aide est déduit du prix acquitté par le bénéficiaire; en particulier, la mention « aide de l'Etat » doit apparaître clairement, en regard de celle du montant de l'aide, soit « 5 000 F (T.T.C.) » ou « 7 000 F (T.T.C.) »;

2o Pour le véhicule retiré de la circulation:

— la photocopie du recto de sa carte grise; cette dernière doit avoir été barrée et revêtue par son titulaire de la mention: « Je certifie avoir cédé ce véhicule pour destruction (P.Q.A.), le », où les lettres « P.Q.A. » se réfèrent à la « prime qualité automobile », c'est-à-dire à l'aide de l'Etat prévue par le décret susvisé; cette mention doit être suivie de la date de retrait de la circulation, telle que définie à l'article 6 du présent arrêté, et accompagnée de la signature du titulaire de la carte grise; ni la mention citée ci-dessus, ni la date ni la signature ne doivent empiéter sur une zone imprimée de la carte grise;

— dans le cas où des mentions relatives aux visites techniques ont été apposées au verso de la carte grise du véhicule, la photocopie de ce verso,

sur laquelle doit être portée la mention: « Je certifie que le présent document est la copie du verso de la carte grise correspondant au numéro d'immatriculation suivant »; cette mention doit être suivie du numéro d'immatriculation du véhicule et accompagnée du cachet du vendeur du véhicule neuf et de la signature du responsable;

— l'original du bon d'enlèvement établi par l'organisme prenant en charge la destruction du véhicule, conformément au modèle prévu par l'arrêté des ministres de l'industrie et de l'environnement mentionné à l'article 3 du décret du 19 octobre 1995 susvisé;

— l'original du reçu de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette) acquittée pour le véhicule, en cours de validité à la date de son retrait de la circulation, telle que définie à l'article 6 du présent arrêté; - l'original du récépissé de déclaration de destruction du véhicule établi par les services préfectoraux;

— un certificat de non-gage établi par les services préfectoraux.

3o En cas de discordance entre le nom et le prénom du bénéficiaire et ceux du titulaire de la carte grise du véhicule retiré de la circulation, la copie d'une pièce officielle prouvant qu'il s'agit d'une même personne;

4o Dans le cas où le nom et le prénom du bénéficiaire de l'aide sont accompagnés d'une autre mention (que ce soit sur la note de facturation du véhicule neuf, au titre de l'identification de son destinataire, ou sur la carte du véhicule retiré de la circulation, au titre de l'identification de l'un de ses titulaires), la preuve, apparaisant sur un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, que le bénéficiaire est une personne physique. Cet extrait doit dater de moins de six mois.

Art. 5. - Dans le cas, prévu par l'article 5 du décret du 19 octobre 1995 susvisé, où le vendeur du véhicule neuf fait l'avance du montant de l'aide,

le titulaire de la convention prévue par cet article conserve, jusqu'à la date et dans les conditions fixées par cette convention, la plaque du constructeur du véhicule retiré de la circulation, telle que définie par l'article R. 97 du code de la route. A la date prévue par la convention, son titulaire procède à la destruction des plaques ainsi conservées par lui.

Art. 6. - Dans le cas de la procédure de paiement de droit commun, le véhicule retiré de la circulation est remis à l'organisme prenant en charge sa destruction et signataire du bon d'enlèvement susmentionné. La date de retrait de la circulation est celle de la remise effectivement du véhicule à cet organisme.

Dans le cas, prévu par l'article 5 du décret du 19 octobre 1995 susvisé, où le vendeur du véhicule neuf fait l'avance du montant de l'aide, le véhicule retiré de la circulation est remis à ce vendeur. La date de retrait de la circulation est celle de la remise effective du véhicule au vendeur.

Dans tous les cas, la date de retrait de la circulation ne peut être postérieure de plus de quinze jours calendaires à celle de la facturation du véhicule neuf.

Art. 7. - Le directeur du budget, le directeur général des impôts, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et du Plan, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, l'inspecteur général de l'industrie et du commerce, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de l'administration et des finances du ministère de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 1995.

Le ministre de l'industrie,

YVES GALLAND

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRE

DANS LE CAS DE LA PROCEDURE DE PAIEMENT DE DROIT COMMUN,CONSISTANT DANS LE PAIEMENT DIRECT AU BENEFICIAIRE DE L'AIDE INSTITUEE PAR LE DECRET SUSVISE,LA PERSONNE PHYSIQUE QUI SOLLICITE LE VERSEMENT DE L'AIDE TRANSMET A LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT D'IMMATRICULATION DU VEHICULE NEUF,AUX FINS DE REGLEMENT PAR VIREMENT SUR LE COMPTE BANCAIRE OU POSTAL INDIQUE,UN DOSSIER CONSTITUE DES PIECES FIGURANT AU PRESENT ARRETE.

APPLICATION DE L'ART. 5 DU DECRET PRECITE:

DANS LE CAS OU LE VENDEUR DU VEHICULE NEUF FAIT L'AVANCE DU MONTANT DE L'AIDE,OU LE BENEFICIAIRE DE L'AIDE FAIT L'ACQUISITION DU VEHICULE ET OU IL N'A PAS RECOURS A UN FINANCEMENT,L'AIDE DE L'ETAT EST AVANCEE PAR LE VENDEUR AU BENEFICIAIRE SOUS FORME D'UNE DEDUCTION DU MONTANT TTC DE LA NOTE DE FACTURATION DUDIT VEHICULE APRES TOUTE REMISE,RABAIS,DEDUCTION OU AVANTAGE CONSENTIS PAR LE VENDEUR;

DANS LE CAS OU LE VENDEUR DU VEHICULE NEUF FAIT L'AVANCE DU MONTANT DE L'AIDE DE L'ETAT ET OU LA VENTE DU VEHICULE FAIT L'OBJET D'UN FINANCEMENT,L'AIDE EST INTEGRALEMENT REPERCUTEE A SON BENEFICIAIRE:

S'IL S'AGIT D'UN CREDIT CLASSIQUE,L'AIDE PEUT ETRE AFFECTEE A LA CONSTITUTION OU AU COMPLEMENT DE L'APPORT; S'IL S'AGIT D'UN CREDIT-BAIL OU D'UNE LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT,LE FINANCEMENT DOIT ETRE CALCULE SUR LE PRIX HORS TAXE DU VEHICULE SANS QU'IL SOIT TENU COMPTE DE L'AIDE,CELLE-CI PEUT ETRE AFFECTEE A LA CONSTITUTION OU AU COMPLEMENT D'UN DEPOT DE GARANTIE ET (OU) AU PAIEMENT D'UN 1ER LOYER MAJORE;

DANS LE CAS OU LE VENDEUR DE VEHICULE NEUF FAIT L'AVANCE DU MONTANT DE L'AIDE,LE DOSSIER A CONSTITUER PAR LE VENDEUR POUR PERMETTRE LE REMBOURSEMENT DE CE MONTANT COMPORTE LES PIECES FIGURANT AU PRESENT ARRETE;

DANS LE CAS OU LE VENDEUR DU VEHICULE NEUF FAIT L'AVANCE DU MONTANT DE L'AIDE,LE TITULAIRE DE LA CONVENTION PREVUE PAR CET ARTICLE CONSERVE,JUSQU'A LA DATE ET DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR CETTE CONVENTION,LA PLAQUE DU CONSTRUCTEUR DU VEHICULE RETIRE DE LA CIRCULATION,TELLE QUE DEFINIE PAR L'ART. R97 DU CODEDE LA ROUTE.A LA DATE PREVUE PAR LA CONVENTION,SON TITULAIRE PROCEDE A LA DESTRUCTION DES PLAQUES AINSI CONSERVEES PAR LUI;

DANS LE CAS OU LE VENDEUR DU VEHICULE NEUF FAIT L'AVANCE DU MONTANT DE L'AIDE,LE VEHICULE RETIRE DE LA CIRCULATION EST REMIS A CE VENDEUR.LA DATE DE RETRAIT DE LA CIRCULATION EST CELLE DE LA REMISE EFFECTIVE DU VEHICULE AU VENDEUR.

DANS LE CAS DE LA PROCEDURE DE PAIEMENT DE DROIT COMMUN,LE VEHICULE RETIRE DE LA CIRCULATION EST REMIS A L'ORGANISME PRENANT EN CHARGE SA DESTRUCTION ET SIGNATAIRE DU BON D'ENLEVEMENT SUSMENTIONNE.LA DATE DE RETRAIT DE LA CIRCULATION EST CELLE DE LA REMISE EFFECTIVEMENT DU VEHICULE A CET ORGANISME.

DANS TOUS LES CAS,LA DATE DE RETRAIT DE LA CIRCULATION NE PEUT ETRE POSTERIEURE DE PLUS DE 15 JOURS CALENDAIRES A CELLE DE LA FACTURATION DU VEHICULE NEUF.
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