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Arrêté du 19 janvier 2011 modifiant l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique et l'arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages

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JORF n° 19 du 23 janvier 2011

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

Arrêté du 19 janvier 2011 modifiant l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique et l'arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages

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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu la directive 2001/89/CEE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ;

Vu le code de l'environnement (parties législative et réglementaire) ;

Vu le code rural et de la pêche maritime (parties législative et réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 juin 2010 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 30 septembre 2010,

Arrêtent :

Article 1

Le deuxième alinéa de l'article 43 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé est remplacé par :

« Au terme de cette période, les limites de la zone infectée peuvent être redéfinies conformément au dernier alinéa de l'article 39, et après accord de la Commission européenne, conformément à l'article 29, point 3, de la directive 2001/89/ CEE susvisée.

Dans les zones où le dernier cas de peste porcine classique chez les sangliers sauvages a été constaté au cours des vingt-quatre derniers mois, l'ancienne zone infectée devient zone d'observation, pendant une période minimale allant jusqu'à vingt-quatre mois suivant le dernier cas de peste porcine classique.

Lorsque la vaccination a été pratiquée, l'ancienne zone infectée devient zone d'observation pendant une période minimale allant jusqu'à trois ans suivant l'arrêt de la vaccination. »

Article 2

Le premier alinéa du pointc de l'article 45 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Sans préjudice des mesures prévues au point a ci-dessus, le préfet ordonne la collecte de tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans les parties de la (ou des) zone (s) d'observation dans lesquelles le dernier cas de peste porcine classique chez les suidés sauvages a été constaté au cours des vingt-quatre derniers mois ; il organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toute mesure destinée à éviter la propagation du virus de la peste porcine classique ; les cadavres et leurs viscères abdominaux et thoraciques sont : ».

Il est ajouté un point c bis à l'article 45 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé rédigé comme suit :

« Sans préjudice des mesures prévues aux points a et c ci-dessus, le préfet ordonne la collecte de tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans les parties de la (ou des) zone (s) d'observation dans lesquelles la vaccination a été pratiquée au cours des trois dernières années ; il organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toutes mesures destinées à éviter la propagation du virus de la peste porcine classique ; les cadavres et leurs viscères abdominaux et thoraciques sont :

― transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine agréée pour l'incinération des sous-produits animaux ;

― ou enfouis sur place dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

― ou orientés vers un centre de collecte ou vers un atelier de traitement du gibier sauvage pour y être stockés jusqu'à obtention des résultats du dépistage prévu au point a ci-dessus. La valorisation des viandes et des sous-produits issus de ces animaux n'est autorisée que si le prélèvement effectué sur l'animal dont ils sont issus n'a pas permis de mettre en évidence la contamination de l'animal par le virus de la peste porcine classique.

Lorsque les viandes issues de ces animaux sont admises dans un atelier de traitement du gibier sauvage, leur valorisation en alimentation humaine n'est autorisée que si elles ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue de l'inspection post mortem effectuée conformément au chapitre VIII de la section IV de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 et sont identifiées conformément à la réglementation en vigueur.

Les viandes et les sous-produits des sangliers sauvages présentant des résultats positifs au dépistage prévu au point a ci-dessus sont transformées sous contrôle du préfet dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 2 octobre 2003 susvisé est remplacé par :

« Toute expédition, hors du périmètre de surveillance renforcée et non destinée à la zone infectée d'un porc vivant, autre qu'un porc de boucherie, et provenant d'un site porcin plein air, est conditionnée à l'obtention de résultats favorables à : ».

Article 4

Le premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 2 octobre 2003 susvisé est remplacé par :

« Toute expédition, hors du périmètre de surveillance renforcée et non destinée à la zone infectée, d'un porc de boucherie, et provenant d'un site porcin plein air, est conditionnée à l'obtention de résultats favorables à une visite sanitaire, effectuée au cours des vingt-quatre heures précédant le départ, comprenant notamment des examens cliniques d'un échantillon des porcs présents dans l'exploitation. »

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 janvier 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint,

J.-L. Angot

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'eau

et de la biodiversité,

O. Gauthier

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