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Décret du 27 septembre 1995 approuvant la convention de concession à la société Gaz du Sud-Ouest de la construction et de l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire du département des Pyrénées-Atlantiques ainsi que le cahier des charges y afférent

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JORF n° 231 du 4 octobre 1995

Journal officiel "Lois et Décrets"

TEXTES GENERAUX

MINITERE DE L'INDUSTRIE

Décret du 27 septembre 1995 approuvant la convention de concession à la société Gaz du Sud-Ouest de la construction et de l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire du département des Pyrénées-Atlantiques ainsi que le cahier des charges y afférent

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie,

Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz, modifiée par les lois no 46-2298 du 21 octobre 1946, no 48-1260 du 12 août 1948, no 49-1090 du 2 août 1949 et no 93-923 du 19 juillet 1993;

Vu le décret no 51-440 du 17 avril 1951 modifiant et complétant le décret no 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz en vue de régler le fonctionnement des concessions de transport de gaz;

Vu le décret no 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz par canalisations;

Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985, modifié par le décret no 95-494 du 25 avril 1995, relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations, et notamment son article 11;

Vu les demandes présentées par la Société nationale des gaz du Sud-Ouest ayant pour objet la construction et l'exploitation des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz:

— artère Lacq-Port de Larrau;

— station de compression de Mont;

— station de comptage d'Alçay;

— antenne de Mauléon;

— branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges;

Vu les résultats de l'enquête publique à laquelle cette affaire a été soumise dans le département des Pyrénées-Atlantiques;

Vu l'avis des services et organismes intéressés;

Vu l'avis du ministre de l'économie en date du 10 juin 1993;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Est approuvée la convention en date du 10 mai 1995 conclue entre le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, d'une part, et la société Gaz du Sud-Ouest, d'autre part, pour la concession, conformément aux clauses du cahier des charges annexé à cette convention, de la construction et de l'exploitation des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz:

a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire:

— artère Lacq-Port de Larrau;

— station de compression de Mont;

— station de comptage d'Alçay;

— antenne de Mauléon;

— branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges;

b) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans les limites du territoire défini à l'article 1er du cahier des charges.

Art. 2. - Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Convention

Entre le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, agissant au nom de l'Etat,

D'une part,

Et la société Gaz du Sud-Ouest, dont le siège est à Pau, 49, avenue Dufau, y faisant élection de domicile, représentée par M. Legros (Jean-Claude),

directeur général,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur concède au nom de l'Etat, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par les lois no 49-1090 du 2 août 1949 et no 93-923 du 19 juillet 1993, et de celles du décret no 50-578 du 24 mai 1950, modifié et complété par le décret no 51-440 du 17 avril 1951, à la société Gaz du Sud-Ouest, qui accepte, la construction et l'exploitation,

dans les conditions du cahier des charges ci-annexé, des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz:

a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire:

— artère Lacq-Port de Larrau;

— station de compression de Mont;

— station de comptage d'Alçay;

— antenne de Mauléon;

— branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges;

b) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans les limites du territoire défini à l'article 1er du cahier des charges.

Article 2

Le concessionnaire atteste que la réglementation relative à l'occupation du domaine public a été respectée lors de l'implantation des ouvrages visés à l'article 1er ci-dessus et s'engage à se conformer à cette réglementation pour la réalisation des ouvrages à construire.

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article 21 du cahier des charges ci-annexé, l'exploitation de l'artère Lacq-Port de Larrau, de la station de compression de Mont et de la station de comptage d'Alçay est affermée à Gaz de France.

Article 4

Les frais éventuels d'enregistrement et de publication au Journal officiel de la République française de la présente convention et du cahier des charges y annexé seront supportés par le concessionnaire.

Fait en quintuple original à Paris, le 10 mai 1995.

(Département des Pyrénées-Atlantiques)

CAHIER DES CHARGES

CHAPITRE Ier

Objet de la concession

Article 1er

Services concédés

Le présent cahier des charges s'applique à la concession ayant pour objet la construction et l'exploitation du réseau de transport de gaz par canalisations établi, conformément aux plans annexés (1), en vue de la fourniture de gaz combustible dans les limites du territoire comprenant une bande de terrain s'étendant de part et d'autre du tracé figuré sur les plans joints au présent cahier des charges sur une largeur de 3 kilomètres.

Article 2

Utilisation des ouvrages de la concession

Conditions générales d'alimentation

Les ouvrages de la concession tels qu'ils sont définis aux articles 5 et 6 ci-après sont utilisés:

1o Pour l'alimentation du réseau de gazoducs de l'Espagne;

2o Pour l'alimentation en tout ou partie des distributions publiques suivantes:

Navarrenx, Gurs, Mauléon, Tardets;

3o Pour l'alimentation des ouvrages de transport suivants n'entrant pas dans la présente concession: néant;

4o Pour le raccordement des stockages souterrains de gaz combustible;

5o Pour l'alimentation de distributions publiques et d'ouvrages de transport, non compris dans les énumérations qui précèdent;

6o Pour l'alimentation de clients directs tels qu'ils sont définis à l'article 1er du décret du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et dans les conditions fixées audit article;

Le raccordement des stockages souterrains de gaz combustible visés au 4o ci-dessus, l'alimentation des distributions publiques et ouvrages de transport visés au 5o ci-dessus et l'alimentation des clients directs visés au 6o ci-dessus, dont la demande d'alimentation sera présentée en cours de concession, ne pourront être consentis que:

a) Si les quantités de gaz dont dispose le concessionnaire lui permettent de donner satisfaction aux demandeurs;

b) Si les canalisations et ouvrages divers de la concession de transport,

définis aux articles 5 et 6 ci-dessous, lui permettent de livrer les quantités de gaz supplémentaires dont la fourniture est demandée, sans qu'il en résulte un trouble quelconque dans le fonctionnement du réseau de transport.

Les demandes d'augmentation de fourniture formulées par les clients visés aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o ci-dessus ne seront également recevables que dans les mêmes limites.

Au cas où les demandes d'alimentation ou d'augmentation de fourniture seraient présentées concurremment, l'ordre à suivre pour leur donner satisfaction sera le suivant:

1. Alimentation du réseau de gazoducs de l'Espagne pour des débits horaires maximaux spécifiés dans des contrats approuvés par le ministre chargé du gaz; 2. Distributions publiques énumérées au 2o ci-dessus;

3. Ouvrages de transport énumérés au 3o ci-dessus;

4. Stockages souterrains de gaz combustibles;

5. Distributions publiques et ouvrages de transport visés au 5o ci-dessus;

6. Clients directs visés au 6o ci-dessus.

Le concessionnaire est tenu d'adresser au service du contrôle copie des contrats relatifs à l'alimentation en gaz des divers clients énumérés aux 2o, 3o, 4o, 5o et 6o ci-dessus. Le service tiendra à jour un registre résumant les principales dispositions de ces contrats.

Article 3

Obligation d'assurer certains transports

Utilisation complémentaire des ouvrages de la concession

Sur demande formulée par le ministre chargé du gaz pour un motif d'intérêt général, le concessionnaire sera tenu, dans la limite des possibilités de transport du réseau tel qu'il est défini aux articles 5 et 6 ci-après et dans la limite où les contrats d'alimentation conclus avec ses clients le lui permettent, d'assurer à titre d'utilisation complémentaire des ouvrages de la concession, des transports de gaz non prévus au cahier des charges.

Cette utilisation complémentaire ne pourra être demandée qu'à titre provisoire. La répartition éventuelle entre les usagers du supplément de gaz ainsi transporté se fera dans l'ordre défini à l'article 2 du présent cahier des charges.

Le gaz dont il s'agit devra présenter des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant pour le transporteur des contrats souscrits par lui avec les utilisateurs énumérés aux six rubriques de l'article 2.

Pour établir le montant des dépenses résultant de l'utilisation complémentaire des ouvrages de la concession, il sera procédé à une juste et équitable répartition des dépenses globales de la concession de transport entre les quantités de gaz transportées en application de l'article 2 et les quantités de gaz transportées, à titre complémentaire, en application du présent article.

Article 4

Origine du gaz transporté

Nature et caractéristiques du gaz

Le gaz combustible provient:

— soit des livraisons assurées contractuellement par les fournisseurs étrangers;

— soit des différents gisements ou stockages souterrains situés sur le territoire national;

— soit de divers procédés de fabrication.

Le pouvoir calorifique du gaz transporté, mesuré à pression constante, eau condensée, rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0 oC et sous la pression de 1,013 bar, est compris entre 10,4 et 12,8 kWh.

Exceptionnellement et pour une durée limitée, il pourra être abaissé à 9,3 kWh.

La composition du gaz transporté est telle qu'il ne peut exercer d'action néfaste sur les canalisations de la présente concession.

Toute modification dans l'origine, la nature ou les caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies ci-dessus, doit être autorisée par l'autorité concédante.

Dans le cas où le transporteur modifierait les caractéristiques du gaz livré à ses clients, il devra assurer à ces derniers une équitable compensation des charges supplémentaires résultant pour eux de cette mesure.

Article 5

Ouvrages de la concession déjà existants

Les ouvrages existants dans le périmètre concédé à la date de la demande de la présente concession, qui font partie intégrante de celle-ci, sont énumérés ci-après:

1o Canalisations: néant;

2o Ouvrages de traitement, de compression, de stockage: néant;

3o Postes de livraison, de détente: néant.

Article 6

Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire

Le concessionnaire est tenu d'établir les ouvrages suivants:

1o Canalisations

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0231 du 04/10/95 Page 14470 a 14476

......................................................

2o Ouvrages de traitement, de compression, de stockage

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0231 du 04/10/95 Page 14470 a 14476

......................................................

3o Postes de livraison, de détente

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0231 du 04/10/95 Page 14470 a 14476

......................................................

La construction de tous nouveaux ouvrages répondant à l'objet de la présente concession est subordonnée à l'autorisation de l'autorité concédante.

La modification des ouvrages visés au présent article et à l'article précédent est également subordonnée à l'autorisation de l'autorité concédante.

Article 7

Ouvrages ne faisant pas partie de la concession

Les ouvrages nécessaires à l'exploitation de la concession qui sont énumérés ci-après ne font pas partie de cette dernière et ne sont pas soumis aux dispositions du présent cahier des charges:

— station d'épuration de Lacq;

— canalisation Lussagnet-Lacq;

— stockage souterrain de Lussagnet.

CHAPITRE II

Etablissement des réseaux de transport

Article 8

Travaux de premier établissement

Le concessionnaire est tenu d'établir à ses frais, compte tenu des participations égales au montant des travaux intervenant avec un caractère obligatoire pour la couverture des charges relatives aux antennes et aux raccordements au réseau, les canalisations, accessoires de canalisations,

stations de compression et de détente, postes de mesurage, installations d'épuration et, d'une façon générale, tous ouvrages nécessaires au transport du gaz dans le réseau concédé tel qu'il est défini aux articles 5 et 6 du présent cahier des charges.

Article 9

Entretien, renouvellement

Mise en conformité avec les règlements techniques

Sont à la charge du concessionnaire:

1. Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien du réseau en bon état de fonctionnement;

2. Les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques en vigueur.

Article 10

Délais d'exécution des ouvrages de la concession

Les travaux de premier établissement, tels qu'ils sont définis à l'article 6 ci-dessus, seront commencés dans le délai de deux mois à partir de l'approbation des projets et poursuivis de manière à être achevés dans le délai de cinq ans à partir de la même date.

Article 11

Extensions

On entend par extension les constructions de canalisations et d'ouvrages annexes de transport (2) réalisées dans la zone concédée définie à l'article 1er dont l'établissement n'est pas prévu à l'article 6 ci-dessus et qui sont destinées à alimenter soit des distributions publiques, soit des ouvrages de transport, soit des clients directs.

Une telle extension est subordonnée à l'autorisation de l'autorité concédante et ne peut être consentie que si les conditions suivantes sont remplies:

1. Si les quantités de gaz dont dispose le concessionnaire lui permettent de desservir les nouveaux clients intéressés à l'extension projetée;

2. Si les canalisations et ouvrages divers de la concession de transport définie au présent cahier des charges permettent au concessionnaire, une fois l'extension réalisée, d'assurer les fournitures de gaz supplémentaires dues au titre de ladite extension, sans qu'il en résulte un trouble quelconque dans le fonctionnement du réseau de transport envisagé dans son ensemble;

3. Si le demandeur participe aux frais nécessités par l'extension,

conformément aux modalités ci-après:

— participation égale au montant des travaux, réglée soit en capital, soit par versements d'annuités, soit sous forme de majoration des tarifs, le concessionnaire déterminant, dans chaque cas particulier, la ou les formes de règlement compatibles avec une exploitation normale. Ces modalités seront portées à la connaissance du service du contrôle.

Dans le cas où des demandes seraient présentées concurremment en vue d'alimenter soit des distributions publiques ou des ouvrages de transport,

soit des clients directs, il ne pourra leur être donné satisfaction que dans l'ordre défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.

Au cas où, dans les trente années qui suivront l'établissement de l'extension envisagée, d'autres personnes demanderaient à participer à l'usage de celle-ci, et où il serait techniquement possible de leur donner satisfaction, ces nouveaux usagers seront tenus de rembourser une part du coût des installations utilisées par eux, cette part étant calculée proportionnellement au débit souscrit. Le montant des frais à rembourser est établi en tenant compte des charges de premier établissement supportées par les premiers clients, diminuées d'un trentième par année écoulée depuis leur mise en service.

Les extensions font partie intégrante de la concession.

Les travaux d'extension seront exécutés et approuvés dans les mêmes conditions que les travaux de premier établissement des ouvrages de la concession.

Article 12

Propriété des terrains

Les constructions affectées au service du transport seront établies soit sur des terrains acquis par le concessionnaire, soit sur des terrains loués par lui, soit sur des terrains grevés des servitudes prévues à l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.

Toutefois, l'autorité concédante pourra obliger le concessionnaire à acquérir, en toute propriété, les terrains sur lesquels seront construits les ouvrages et les postes désignés aux 2 et 3 de l'article 6 ci-dessus.

Article 13

Droit d'utiliser le domaine public

La présente concession confère au transporteur le droit d'établir et d'entretenir, soit au-dessus, soit au-dessous du domaine public, tous ouvrages destinés au transport du gaz combustible prévus au cahier des charges, en se conformant aux dispositions de l'article 30 du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985.

Les emplacements sur lesquels le concessionnaire est ainsi habilité à emprunter le domaine public sont indiqués dans la chemise « emprunts du domaine public » (3).

Article 14

Dispositions générales de sécurité

Le concessionnaire est tenu de se conformer pour l'exécution des travaux aux réglementations générales concernant la sécurité en matière de transport de gaz, et notamment aux dispositions prises en application de l'article 35 du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985. Il est également tenu de présenter le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 32 du même décret.

Les projets techniques concernant les ouvrages de la concession à établir sont soumis pour approbation au service du contrôle. Les plans et dessins détaillés des ouvrages déjà existants seront soumis au service du contrôle,

qui appréciera si ces ouvrages répondent aux conditions de sécurité exigées par les règlements. Dans la négative, le concessionnaire sera tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces ouvrages répondent auxdites conditions. L'approbation ou le défaut d'approbation des ouvrages n'aura pas pour effet d'engager la responsabilité de l'administration ou de dégager le concessionnaire des responsabilités résultant de l'exécution défectueuse des travaux, de l'imperfection des dispositions prévues ou du mauvais fonctionnement des ouvrages.

Article 15

Exécution des travaux sur le domaine public

L'exécution des travaux aura lieu dans les conditions prévues à l'article 30 du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985.

Article 16

Protection cathodique des installations

Le concessionnaire réalisera, s'il y a lieu, la protection cathodique de ses installations de transport conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

CHAPITRE III

Exploitation des ouvrages

Article 17

Mise en service des ouvrages

La mise en service des ouvrages devra se faire conformément aux dispositions des articles 32 et 33 du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985.

Article 18

Prescriptions techniques d'exploitation

Le concessionnaire est tenu d'observer les règlements en vigueur, notamment les arrêtés techniques pris en application de l'article 35 du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985.

Le concessionnaire doit signaler sans délai au service du contrôle toute difficulté d'exploitation susceptible d'affecter les conditions du service.

Le service du contrôle peut procéder à toutes investigations concernant les difficultés qui lui seront signalées.

Article 19

Continuité du service, conditions de fourniture

Le concessionnaire est tenu d'assurer la continuité du service dans les conditions fixées par les contrats visés au dernier alinéa de l'article 2 du présent cahier des charges.

Les interruptions de service pour l'entretien et les réparations à faire au matériel sur tout ou partie du réseau, qui ne seraient pas prévues à ces contrats, ne pourront avoir lieu qu'après accord du service du contrôle.

Lesdites interruptions devront être, au préalable, portées à la connaissance des clients intéressés.

Néanmoins, en cas d'accident exigeant une réfection immédiate, le concessionnaire pourra interrompre le transport, à la condition d'avertir dans le plus bref délai le service du contrôle.

Article 20

Cession de la concession

Sous réserve des dispositions législatives en vigueur, toute cession partielle ou totale de la concession ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité concédante.

Article 21

Affermage de l'exploitation

L'affermage de la concession qui est autorisé dans le cadre des lois et règlements en vigueur ne décharge pas le concessionnaire des obligations découlant du présent cahier des charges.

Article 22

Mesures d'urgence en cas de manquement grave

du concessionnaire

En cas de manquement grave du concessionnaire de nature à porter atteinte à la sécurité et à la continuité du service telle qu'elle a été définie à l'article 19 ci-dessus, l'autorité concédante prend, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et assurer la continuité du service.

Article 23

Tarifs

Les tarifs maximaux de base pour la vente du gaz sont différenciés suivant les conditions techniques d'alimentation (notamment : importance de la fourniture, continuité du service, débit, pression, horaire, saison, durée du contrat, situation géographique).

Ils comprennent :

— des prix par kilowattheure de gaz livré;

— une prime fixe annuelle relative au débit journalier et un abonnement annuel par poste de livraison.

Sur les canalisations principales telles qu'elles sont définies aux articles 5 et 6 du présent cahier des charges, le tarif maximal de base hors taxes,

pour la valeur 100 de l'index N défini à l'article 24 du présent texte, est le suivant :

......................................................

2. Prime fixe annuelle :

......................................................

......................................................

......................................................

Article 24

Variation des tarifs en fonction des conditions économiques

Article 25

Révision des tarifs

Pour maintenir les recettes en harmonie avec l'ensemble des charges supportées par le concessionnaire, les tarifs maximaux de base définis à l'article 23 ci-dessus pourront être révisés à la demande du concessionnaire ou de l'autorité concédante:

1. S'il s'est écoulé plus de cinq années depuis la dernière fixation des tarifs;

2. Si la valeur de l'index N visé à l'article 24 ci-dessus s'élève à plus de trois demis ou s'abaisse au-dessous des deux tiers de la valeur de l'index correspondant au moment de la fixation des tarifs;

3. Si la création de nouveaux moyens de production et de transport, non prévus au présent cahier des charges, améliore les conditions d'exploitation de la concession;

4. Si le montant des bénéfices réalisés par le concessionnaire excède 10 p. 100 des recettes faites au cours des cinq dernières années civiles;

5. Si le solde disponible pour l'amortissement industriel et le renouvellement vient à dépasser 10 p. 100 de la valeur, à l'état de neuf, des installations;

6. Si les travaux de mise en conformité des ouvrages avec de nouveaux règlements techniques mettent en cause l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation;

7. Si une modification de circonstances économiques ou techniques indépendantes de la volonté du concessionnaire, et que ne peuvent pallier les clauses de variation des tarifs, introduit dans la présente concession une cause de déséquilibre notable et permanent.

Dans tous les cas, le concessionnaire sera tenu de produire tous documents comptables destinés à permettre l'étude complète d'une révision éventuelle des tarifs.

Article 26

Modification en cours de concession du pouvoir calorifique

du gaz livré. - Incidence sur les tarifs maximaux de base

Dans le cas où le pouvoir calorifique viendrait à dépasser les valeurs fixées à l'article 4 ci-dessus, l'autorité concédante et le concessionnaire devraient procéder à la conclusion d'une nouvelle convention.

CHAPITRE IV

Contrôle de la concession

Article 27

Organisation du contrôle, moyens d'action

Le contrôle de la concession s'exerce conformément aux lois et règlements,

sous l'autorité du ministre chargé du gaz.

Les agents chargés du contrôle peuvent à tout moment procéder à toute vérification utile pour l'accomplissement de leur mission ainsi qu'aux essais et mesures prévus à cet effet.

Ces agents peuvent prendre connaissance sur place de tous documents techniques et comptables nécessaires à l'exercice de leur mission.

Le concessionnaire sera tenu de fournir au ministre chargé du gaz, outre les renseignements déjà prévus aux articles 2, 4 et 23 ci-dessus, les rapports et les comptes annuels de chaque exercice.

Le concessionnaire est également tenu de remettre à l'ingénieur en chef du contrôle les plans du réseau de transport ainsi que les dessins complets des ouvrages principaux de la concession dressés à l'échelle prescrite par l'administration et tous renseignements jugés utiles par cette dernière.

Le concessionnaire doit tenir à jour, à ses frais, ces plans et dessins.

Les agents du contrôle rendent compte de leurs observations éventuelles au ministre chargé du gaz; ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de l'exploitation.

Article 28

Pénalités

Faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des pénalités peuvent lui être infligées sans préjudice, s'il y a lieu, de dommages et intérêts envers les tiers intéressés.

Ces pénalités sont prononcées au profit de l'Etat par le ministre chargé du gaz, après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, le concessionnaire entendu.

Elles sont appliquées dans les cas suivants:

1. Au cas d'interruption générale ou partielle non justifiée du transport,

pénalité d'un franc par heure d'interruption et par hectomètre de canalisation dans laquelle le transport est interrompu;

Cette valeur correspond à la valeur de base de l'index visé à l'article 24 et évoluera proportionnellement aux variations de cet index;

2. Au cas de retard non justifié dans la réalisation des travaux de premier établissement ou de mise en conformité du réseau, pénalité de 0,01 p. 100 du montant des travaux non exécutés par jour de retard.

CHAPITRE V

Terme de la concession

Article 29

Durée de la concession

La durée de la concession est fixée à trente ans.

Article 30

Renouvellement de la concession

Le renouvellement de la concession doit intervenir deux ans au moins avant la date de son expiration.

Article 31

Fin de la concession

Si l'autorité concédante décide de ne pas renouveler la concession, elle devra en aviser le concessionnaire trois ans au moins avant l'expiration de la concession.

Article 32

Fin anticipée de la concession

L'autorité concédante a le droit de mettre fin par anticipation à la concession en cours au cas où le maintien du service assuré par le concessionnaire ne présente plus d'intérêt au point de vue économique ou technique, ou au cas où l'autorité concédante estime qu'il est conforme à l'intérêt général d'organiser le service suivant des modalités nouvelles tenant compte des progrès de la science ou de la technique.

Si l'autorité concédante use de cette faculté, la liquidation de la concession se fait d'accord entre les parties ou, à défaut, par voie d'arbitrage.

Article 33

Remise des ouvrages

En fin de concession, le concessionnaire est tenu de remettre à l'Etat les ouvrages et le matériel de la concession en état normal de service.

A partir de la date de remise effective des ouvrages, l'Etat est subrogé aux droits et obligations du concessionnaire envers les tiers.

CHAPITRE VI

Charges fiscales et contentieux

Article 34

Impôts, taxes et redevances

Tous les impôts ou taxes établis par l'Etat, les départements ou les communes ainsi que les redevances pour l'occupation du domaine public sont à la charge du concessionnaire, à l'exclusion des impôts ou taxes résultant du transport de gaz combustible légalement supportés par les producteurs de gaz ou par les clients et consommateurs publics et privés.

Article 35

Timbre et enregistrement

Le présent cahier des charges n'est pas assujetti aux droits de timbre et d'enregistrement. Ces droits, s'ils étaient perçus, seraient à la charge de celle des parties qui en aurait provoqué la perception.

Article 36

Contentieux

Les contestations entre les parties relatives à l'application du présent cahier des charges seront réglées par voie d'arbitrage.

Cet arbitrage aura lieu dans les conditions prévues aux articles 37 et 45 de la loi du 8 avril 1946 lorsque toutes les parties en cause sont soumises aux dispositions de ces articles.

Article 37

Election de domicile

Pour l'application de la convention, le concessionnaire fait élection de domicile à Pau (64000), 49, avenue Dufau.

(*) Par kilomètre de distance sur les conduites principales entre Lacq et le point de départ de l'antenne ou du branchement.

Dans le cas d'alimentation à partir d'antennes ou de branchements, le tarif ci-dessus est à majorer des charges correspondant à ces antennes et branchements, sous réserve que ces charges n'aient pas été supportées par le client au titre de l'article 11 du présent cahier des charges.

Le concessionnaire a la faculté d'appliquer des tarifs différents des tarifs maximaux de base sous réserve que le montant annuel qui en résulte pour le client reste inférieur ou égal à celui résultant de l'application des tarifs maximaux de base.

Le concessionnaire est tenu de consentir à tous les clients énumérés à l'article 2 du présent cahier des charges les mêmes tarifs pour toutes fournitures de gaz faites dans des conditions équivalentes d'alimentation (notamment : importance de la fourniture, continuité du service, débit,

pression, horaire, saison, durée du contrat), et pour des situations géographiques similaires.

En cas d'évolution des conditions antérieures d'exploitation, le concessionnaire pourra, compte tenu d'une prorogation des anciens tarifs pendant un délai fixé par décision de l'autorité concédante, et qui sera au minimum d'un mois, modifier les tarifs, en hausse, à l'égard des titulaires de nouveaux contrats portant sur des fournitures de caractéristiques déterminées, sans que lesdits titulaires puissent opposer à cette mesure l'existence de contrats antérieurs en cours conclus à des taux différents.

Le relevé de tous les tarifs consentis par le concessionnaire est adressé au service du contrôle; celui-ci peut ordonner la suppression des dispositions des contrats qui seraient contraires aux prescriptions du présent article.

Les clients qui réunissent les conditions voulues pour être alimentés suivant les modalités énoncées au présent cahier des charges pourront,

préalablement à la conclusion de leur contrat, demander à prendre connaissance, soit auprès du transporteur, soit auprès du service du contrôle, des tarifs consentis à des abonnés dont les caractéristiques d'alimentation seraient comparables aux leurs.

(1) Ces plans peuvent être consultés à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon, 97-99, rue de Grenelle, 75353 Paris Cedex 07.

(2) Le transport s'entend au sens de l'article 1er du décret du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations. (3) Cette annexe peut être consultée à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon, 97-99, rue de Grenelle, 75353 Paris Cedex 07.

Fait à Paris, le 27 septembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie,

YVES GALLAND CONCESSION DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL No 6

DE GAZ DU SUD-OUEST

Pour le ministre de l'industrie,

des postes et télécommunications

et du commerce extérieur et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'énergie

et des matières premières:

Le directeur du gaz, de l'électricité

et du charbon,

D. MAILLARD

Le directeur général de la société Gaz du Sud-Ouest,

J.-C. LEGROS CONCESSION DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL, CONCESSION No 6 CANALISATION LACQ-PORT DE LARRAU

Pour le ministre de l'industrie,

des postes et télécommunications

et du commerce extérieur et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'énergie

et des matières premières:

Le directeur du gaz,

de l'électricité et du charbon,

D. MAILLARD

Pour la société Gaz du Sud-Ouest:

Le directeur général,

J.-C. LEGROS

EN ANNEXE,PUBLICATION DE LA CONVENTION ET DU CAHIER DES CHARGES.

APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 851108 DU 15-10-1985 MODIFIE PAR LE DECRET 95494 DU 25-04-1995.
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