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Sous-section 2 : Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires

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JORF n° 119 du 23 mai 2019

LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019

Chapitre II : Des entreprises plus innovantes

Section 1 : Améliorer et diversifier les financements

Sous-section 2 : Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires

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Article 107

L'article L. 518-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-4. - La commission de surveillance est composée :

« 1° De deux membres de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;

« 2° D'un membre de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des affaires économiques ;

« 3° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;

« 4° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques ;

« 5° D'un représentant de l'Etat, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui-même se faire représenter ;

« 6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances ;

« 7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;

« 8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d'un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, présente des garanties d'indépendance suffisantes ;

« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités garantissent la désignation d'une femme et d'un homme.

« La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n'ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »

Article 108

I. - L'article L. 518-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Elle dispose de moyens suffisants pour assurer le bon exercice de ses missions et du mandat de ses membres, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des » sont remplacés par les mots : « délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les » ;

3° A la fin du 1°, sont ajoutés les mots : « , y compris le plan de moyen terme » ;

4° A la fin du 3°, sont ajoutés les mots : « et les opérations individuelles et les programmes d'investissement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur » ;

5° Les 4° et 5° sont abrogés ;

6° L'avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de l'établissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés ainsi que leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général et elle examine les comptes prévisionnels que ce dernier élabore. Elle délibère sur la stratégie et l'appétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu'elle détermine. Elle approuve des limites globales d'exposition au risque et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d'émission de titres de créance de l'établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l'organisation générale et les orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général.

« Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes.

« Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par elle-même statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. » ;

7° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente » ;

8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l'article L. 518-4, perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. Un plafonnement de ces indemnités, fixes et variables, est défini par décret pris après avis de la commission de surveillance. »

II. - L'article L. 518-8 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de surveillance dispose en son sein d'un comité des investissements et d'autres comités spécialisés dont la liste et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut se voir déléguer le pouvoir d'approuver, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de la commission de surveillance, les opérations d'investissement et de désinvestissement. »

III. - L'article L. 518-9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-9. - Pour l'accomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents qu'elle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis. »

Article 109

I. - L'article L. 518-11 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et administrée » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l'assister dans ses fonctions de direction. »

II. - Le second alinéa de l'article L. 518-12 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance, notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques.

« Au moins une fois dans l'année civile, il est entendu sur la politique d'intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les commissions permanentes chargées des finances et des affaires économiques qui, dans chaque assemblée, peuvent être réunies à cet effet. »

Article 110

I. - Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Gestion comptable

« Art. L. 518-13. - La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale. »

II. - Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est abrogé.

III. - Les paragraphes 5 et 6 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier deviennent, respectivement, les paragraphes 4 et 5. Les articles L. 518-15-1, L. 518-15-2 et L. 518-15-3 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 518-15, L. 518-15-1 et L. 518-15-2.

Article 111

L'article L. 518-15 du code monétaire et financier tel qu'il résulte de l'article 110 de la présente loi est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « finances », sont insérés les mots : « et des affaires économiques » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires. »

Article 112

I. - L'article L. 518-15-1 du code monétaire et financier tel qu'il résulte de l'article 110 de la présente loi est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « , des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l'article L. 511-57 » sont remplacés par les mots : « et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l'exception de l'article L. 511-58 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l'établissement et est pris après avis de la commission de surveillance. »

II. - L'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier tel qu'il résulte de l'article 110 de la présente loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l'article L. 312-20 du présent code, à l'article L. 132-27-2 du code des assurances et à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l'article L. 518-15-1 du présent code. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l'article L. 511-41-3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l'article L. 518-15-1.

« Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l'article L. 612-31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2°, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.

« Lorsqu'elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d'une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d'ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions. » ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « par la commission de surveillance » sont supprimés ;

b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis de la commission de surveillance. »

Article 113

L'article L. 518-16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » ;

2° A la fin, les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement » sont supprimés ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celle-ci des règles prudentielles qui lui sont applicables. »

Article 114

La sous-section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Les mandats de gestion

« Art. L. 518-24-1. - La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 518-2, peut, après autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par l'Etat, ses établissements publics, les groupements d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes, d'encaisser des recettes ou de payer des dépenses et d'agir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

« La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l'encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l'article L. 518-2 du présent code.

« La gestion des fonds qui donnent lieu à l'encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéas du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard le 31 décembre 2022. »

Article 115

I. - A la fin de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, les mots : « et sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 » sont supprimés.

II. - Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° La section 2 est abrogée ;

2° L'article L. 131-2-1 devient l'article L. 131-3 ;

3° Les sections 3 et 4 deviennent, respectivement, les sections 2 et 3.

Article 116

I. - Les articles 110 à 113 et l'article 115 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

II. - L'article 107 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de son avant-dernier alinéa, qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusqu'à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article L. 518-4 dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 518-4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme de leur mandat de trois ans.

Article 117

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

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